Confidentialité du défenseur syndical

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Confidentialité : le défenseur syndical présente-t-il les mêmes garanties qu’un avocat ?

Le nouveau statut du défenseur syndical, institué par la loi Macron du 6 août 2015, est sur la sellette. En cause, l’obligation de discrétion imposée au défenseur syndical, qui n’apporterait pas au justiciable les mêmes garanties que le secret professionnel auquel l’avocat est tenu.

Après une première action engagée à l’automne par quatre syndicats, dont Solidaires et le CNT, c’est maintenant au Conseil national des barreaux (CNB) de contester le nouveau statut légal conféré au défenseur syndical. Le Conseil constitutionnel a été saisi mercredi soir de l’affaire.

Le défenseur syndical est tenu à une obligation de discrétion

Pour rappel, la loi Macron du 6 août 2015 a institué un véritable statut de défenseur syndical. Il est reconnu aux personnes qui, inscrites sur une liste administrative et sur proposition des organisations syndicales représentatives, peuvent dorénavant assister ou représenter les salariés aux prud’hommes ainsi qu’en appel. Ce défenseur syndical est « tenu au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication, dispose l’article L. 1453-8 du code du travail. Il est tenu à une obligation de discrétion à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telle par la personnel qu’il assiste ou représente ou par la partie adverse dans le cadre d’une négociation ».

« Le secret professionnel de l’avocat va bien plus loin »

Justement, le Conseil national des barreaux estime que cet article du code du travail porte atteinte au droit constitutionnel d’égalité des justiciables devant la loi. « Il s’agit véritablement d’une action engagée dans l’intérêt du justiciable, tenu de se faire représenter devant le juge d’appel, explique Didier Le Prado, avocat du Conseil national des barreaux. Il y a un problème dans le fonctionnement même de la procédure prévue par la loi Macron dans la mesure où le salarié ne bénéficie pas de la même garantie de confidentialité selon qu’il choisit de recourir à un avocat ou à un défenseur syndical ». Et l’avocat aux conseils de détailler : « Le défenseur syndical n’est tenu à l’égard du justiciable qu’à une obligation de discrétion, et uniquement pour les informations qui lui sont présentées comme telles par le salarié. Le secret professionnel qui s’impose à l’avocat va beaucoup plus loin. Il est général, absolu, et constitue la base de la relation de confiance établie entre l’avocat et son client ».

Cette argumentation, jugée sérieuse par le Conseil d’Etat, a été enregistrée hier par le Conseil constitutionnel. Ce dernier dispose maintenant d’un délai de trois mois pour décider s’il convient ou non de censurer cette partie de la loi Macron.

Sur le fond, le Conseil d’Etat va se prononcer prochainement, dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir, sur une autre critique formulée par le CNB contre le décret d’application de la loi Macron du 20 mai 2016. « Ce décret instaure une procédure contradictoire inégalitaire, à deux vitesses entre les usagers du service public de la justice selon qu’ils saisissent un avocat ou un défenseur syndical, soutient l’avocat Didier Le Prado. Par exemple, les avocats sont tenus de déposer des conclusions récapitulatives alors que les défenseurs syndicaux en sont dispensés ».